Legs et donations 2022
- 57 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2022 ÉTUDE FAMILLE B. - Les autres « mandats » 22. - Le de cujus , toujours pour contrôler que ses dernières volontés seront bien prises en considération, peut désigner un exécuteur testamentaire, mais aussi un mandataire en application de l’article 384 du Code civil qui veilleront à ce que tel soit bien le cas. 1° L’exécution testamentaire 23 - Ayant fait l’objet d’une réforme importante avec la loi du 23 juin 2006, les dispositions relatives aux exécuteurs testamentaires, présentes aux ar- ticles 1025 à 1034 du Code civil, vont permettre au de cujus de s’assurer qu’après son décès, la personne qu’il aura choisie veillera à contrôler à ce que ses dernières volontés soient bien respectées. À cet égard, il faut préciser que l’objet de l’exécution testamentaire est différent de celui du mandat à effet pos- thume. En effet, avec l’exécution testamentaire, il ne s’agit pas de permettre à un tiers d’administrer la succession, mais de veiller à ce que les legs consentis par le défunt soient bien correctement exécutés et que ses dernières volontés, qu’elles soient de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale, soient respectées. L’exécution testamentaire est donc bien un outil de contrôle du respect des dernières volontés du défunt. 24 - La jurisprudence tout d’abord, puis la loi du 23 juin 2006 ensuite, ont permis de renforcer l’intérêt de recourir à l’exécution testamentaire. Ainsi, le testateur, y compris en présence d’héritiers réservataires, peut habiliter l’exé- cuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s’il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible. Ensuite, mais uniquement en l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testa- mentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires. Autant dire que c’est le défunt, via l’exécuteur testamentaire, qui va procéder à la liqui- dation et au partage de sa succession. Enfin, lorsque l’exécution testamentaire aura été prévue dans un testament authentique, l’envoi en possession n’est pas requis pour que l’exécuteur testamentaire puisse exercer ses pouvoirs. 25 - Ces outils de contrôle du respect des dernières volontés du défunt peuvent se combiner entre eux. Ainsi, il est tout à fait possible de désigner tout à la fois un exécuteur testamentaire et un mandataire à effet posthume. Il peut arriver alors que leurs pouvoirs entrent en contradiction. À cet égard, le législateur a vu la difficulté puisqu’il a précisé à l’article 812 du Code civil que le mandat posthume est donné sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testa- mentaire. Le de cujus est ainsi assuré que le mandataire à effet posthume ne viendra pas contrarier ses dernières volontés quant à l’attribution de ses biens. 10 Ph. Delmas Saint-Hilaire, À propos de la clause d’exclusion de l’administration légale, in Mél. Le Guidec : LexisNexis, 2014, p. 345. 11 Cass. 1 re civ., 10 juin 2015, n° 14-18.856 et 14-20.146 : JurisData n° 2015-013656 ; Bull. civ. I, n° 138 ; Procédures 2015, comm. 301, note M. Douchy-Oudot ; Dr. famille 2015, comm. 174, note M. Bruggeman. 12 Cass. 1 re civ., 6 mars 2013, n° 11-26.728 : JurisData n° 2013-003729 ; JCP N 2013, n° 18, 1121, obs. D. Boulanger ; Dr. famille 2013, comm. 73, note M. Bruggeman ; Dr. famille 2013, comm. 57, note A. Mangiavillano. 2° Le mandat de l’article 384 du Code civil 26 - Lorsque le défunt donne ou lègue des biens à un mineur, il peut, en application de l’article 384 du Code civil, désigner un tiers administrateur et ainsi écarter l’administra- tion légale des père et mère. Ses dernières volontés ont alors un champ d’application plus réduit tout en ayant une force consé- quente 10 . Le champ d’application est plus réduit puisque ne sont concernés que les biens légués à un mineur. Pour autant, un tel mandat présente une utilité certaine notamment dans les familles recomposées.Ainsi, un père ou une mère peut dé- cider de soustraire à l’administration légale du survivant les biens qu’il lègue à son enfant, ne souhaitant pas que les biens qu’il laisse soient gérés par son ex- époux pendant la minorité de son enfant 11 . De la même façon, des grands-pa- rents peuvent recourir à un tel mandat pour confier la gestion des biens qu’ils lèguent à leurs petits-enfants à un tiers, n’ayant pas confiance dans leur enfant pour assurer celle-ci dans l’intérêt de leurs petits-enfants. La combinaison d’un legs universel et d’une clause d’exclusion de l’administration légale permet ainsi d’assurer au de cujus que ses dernières volontés seront bien prises en considération. 27 - Le mandat de l’article 384 du Code civil a une force conséquente dès lors que le représentant légal du mineur ne peut écarter le mandataire et ne peut davantage aliéner les biens légués au mineur, à la différence de ce que peuvent faire les héritiers lorsqu’il est recouru au mandat à effet posthume. En outre, le de cujus peut octroyer au mandataire le pouvoir de disposer des biens légués au mineur, alors que cette possibilité est débattue pour le mandat à effet pos- thume. En effet, les pouvoirs du mandataire sont définis par le testateur et ce n’est qu’à défaut de précision, que les pouvoirs du mandataire sont identiques à ceux d’un administrateur légal. 28 - L’article 384 du Code civil ne posant pas de limite à la volonté du tes- tateur, ce dernier a bien la possibilité d’octroyer au mandataire le pouvoir de disposer des biens légués. En outre et cette fois-ci contrairement à l’exécution testamentaire, la réserve du mineur n’est pas un obstacle au recours à un tel mandat, la Cour de cassation ayant jugé dans un arrêt du 6 mars 2013 que l’article 384 du Code civil est une disposition générale qui ne comporte au- cune exception pour la réserve héréditaire 12 . La solution est logique dès lors que l’article 384 du Code civil ne distingue nullement suivant que les biens légués composent ou non la part de réserve de l’enfant mineur et que le mandat de l’article 384 du Code civil ne correspond pas à une charge d’une libéralité, mais à une dérogation aux règles de l’administration légale, le de cujus ne faisant que désigner un tiers pour gérer les biens légués au mineur en lieu et place de l’administrateur légal. De même, seul l’administrateur légal voit ses pouvoirs restreints par les dernières volontés du défunt. Le de cujus , toujours pour contrôler que sesdernières volontés seront bien prises en considération, peut désigner un exécuteur testamentaire
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=