Legs et donations 2022
- 46 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2022 ÉTUDE FAMILLE des enfants. Selon la Convention, la « responsabilité parentale » comprend l’autorité parentale ou tout autre rapport d’autorité analogue détermi- nant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d’un tuteur ou autre représentant légal à l’égard de la personne ou des biens de l’enfant ( Convention de La Haye, 19 oct. 1996, art. 1-2). Elle s’applique donc à la désignation et aux fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister (Convention de La Haye, 19 oct. 1996, art. 3-d) . La tutelle testa- mentaire relève sans conteste de la responsabilité parentale 8 . 11 - Quant à la reconnaissance testamentaire, elle relève encore d’une autre catégorie. L’objet de cette volonté consiste à établir un lien de filiation avec une personne par simple déclaration. La reconnaissance testamen- taire relève sans conteste de la catégorie « filiation » et plus particulière- ment de l’article 311-17 du Code civil qui prévoit une règle spécifique en matière de reconnaissance volontaire de maternité ou de paternité 9 . Au travers de ces exemples, il est clair que la qualification dépend de l’ob- jet de la volonté. Mais force est de constater que certaines qualifications restent incertaines. C. - Des qualifications incertaines 12 - Les incertitudes concernant la qualification de certaines dernières vo- lontés tiennent à une insuffisance du droit positif. C’est le cas de la quali- fication du mandat de protection future pour autrui. En France, ce mandat permet à un parent de désigner une personne qui aura la charge de son enfant, mineur ou majeur souffrant d’une altération de ses facultés person- nelles, lorsqu’il ne sera plus à même de le faire. Comme nous l’avons vu, le mandat de protection future est qualifié de mandat d’inaptitude dans la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes et relève de son article 15. Pour autant, si l’enfant est majeur, la Convention ne devrait pas s’appliquer. En effet, la Convention ne concerne que le mandat pour soi-même et non pas pour autrui. Or, les autres règles de la Convention de 2000 n’ont pas vocation à s’appliquer puisqu’elles supposent l’intervention d’une autorité judiciaire, ce qui n’est pas le cas du mandat de protection future. Certains auteurs proposent d’étendre l’ar- ticle 15 de la Convention de La Haye de 2000 au mandat de protection future pour autrui par « analogie des situations, de l’identité des buts pour- suivis et de l’adaptation des règles retenues » 10 . Or, il nous paraît difficile d’étendre la solution prévue pour un mandat pour soi-même à un mandat pour autrui. 13 - Qu’en est-il si l’enfant est mineur ? La Convention de La Haye du 19 septembre 1996 ne prévoit pas de règle spécifique concernant le man- dat d’inaptitude. Pour autant la règle de l’article 16 pourrait permettre de mettre en œuvre un mandat de protection future pour un enfant mineur. En effet, l’article 16-2 prévoit que « l’attribution ou l’extinction d’une res- ponsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention 8 En ce sens, P. Lagarde, Rapp. explicatif sur la Convention HCCH Protection des enfants de 1996, n° 103 et s. 9 JCl. Droit international, fasc. 548-10, n° 75 et s., Établissement de la filiation : détermination des règles de conflit, par S. Godechot-Patris. 10 I. Barrière Brousse, Le nouveau droit international privé des incapacités et la loi du 5 mars 2007 : Dr. famille 2009, étude 14, n° 23. 11 JCl. Civil Code, Art. 812 à 812-7, fasc. unique, n° 6 et s., Successions – Mandats successoraux – Le mandat à effet posthume, par G. Wicker. 12 G. Khairallah, La loi du 23 juin 2006 et les successions internationales : JCP N 2008, n° 29, 1244, n° 26 et s. – H. Péroz et E. Fongaro, Droit international privé patrimonial de la famille : LexisNexis, coll. pratique notariale, 2 e éd., 2017, n° 754. – M. Revillard, Droit international privé et européen ; pratique notariale : Defrénois, 8 e éd., 2014, n° 969. d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant au moment où l’accord ou l’acte unilatéral prend effet ». Or, le mandat de protection future au bénéfice d’un enfant mineur relève, selon nous, de l’attribution de l’autorité parentale par un acte unilatéral. Ainsi pour le mandat de protection future pour autrui, la Convention de La Haye de 1996 trouve à s’appliquer si l’enfant est mineur. ATTENTION Reste à se poser la question de la qualification de ce mandant lorsque l’enfant mineur atteint l’âge de la majorité ? 14 - Autre mandat, autre interrogation : la qualification du mandat à ef- fet posthume. Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés. Il n’y a pas de condition d’altération des facultés personnelles des héritiers ce qui semble exclure la protection des personnes vulnérables. Quelle qualification retenir ? La question est d’autant plus délicate en droit international privé que la qualification du mandat à effet posthume en droit interne est incertaine 11 . On pourrait songer à la qualification d’acte juridique et plus particulièrement à l’application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation. Or, cette Convention s’applique lorsque c’est le mandant qui est représenté par le mandataire, ce qui n’est pas le cas du mandat à effet posthume. En l’absence de toute jurisprudence, certains auteurs proposent alors de soumettre le mandat à effet posthume à la catégorie succession 12 puisque le mandataire administre les biens successoraux dans l’intérêt des héritiers. 2. La détermination du droit applicable aux dernières volontés 15 - Déterminer une catégorie permet de déterminer le droit applicable à la question de droit. La catégorie permet de désigner l’élément de rattache- ment indiquant la loi applicable. Il faut cependant se demander à quel mo- ment il faut se placer pour apprécier l’élément de rattachement. Or, force est de constater que si la règle de conflit de lois est la méthode principale pour régler les situations internationales, elle n’est pas la seule méthode applicable aux dernières volontés. Le recours à des règles matérielles et à des lois de police doit être également envisagé. A. - Le moment d’appréciation de l’élément de rattachement 16 - La catégorie permet de déterminer les éléments de rattachement adaptés aux dernières volontés qui permettent de désigner la loi applicable.
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