Legs et donations 2022
- 37 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2022 ÉTUDE FAMILLE Toute personne doit pouvoir laisser des directives quant au devenir de ses données personnelles une fois décédée ATTENTION Relativement à cette communication des données à un tiers, il faut préciser que la personne concernée peut, dans le cadre de ses directives, limiter les droits de ses héritiers. 26 - Le II de l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 précise que les héri- tiers de la personne concernée peuvent exercer après son décès les droits de la personne décédée, mais uniquement dans des buts limités. S’agit-il uniquement des héritiers désignés par la loi ou également des héritiers désignés par le défunt, comme le légataire universel ? L’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 ne répond pas à cette question. Quant à l’article 124 du décret du 29 mai 2019, il précise qu’outre la justification de son identité, l’héritier d’une personne décédée qui souhaite exercer les droits mention- nés au I et au II de l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 doit, lors de sa demande, apporter la preuve de sa qualité d’héritier par la production d’un acte de notoriété ou d’un livret de famille. De la rédaction dudit article, il résulte que ne sont pas concernés les seuls héritiers désignés par la loi, mais également les légataires d’universalité. 27 - Tout d’abord, l’exercice de ces droits peut intervenir en vue de l’orga- nisation et du règlement de la succession du défunt. À ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Il doit être constaté qu’il revient aux héritiers d’identifier les données utiles à la liquidation et au partage de la succession, ce qui suppose que les héritiers aient accès à l’ensemble des données traitées. Il est par ailleurs précisé que, pour les données s’apparentant à des souve- 3 J.-F. Barbiéri, Les souvenirs de famille, mythe ou réalité juridique : JCP G 1984, I, 3156. nirs de famille, celles-ci sont transmis- sibles aux héritiers. Le rapprochement entre les données à caractère person- nel et les souvenirs de famille apparaît étonnant. Les seconds ont une défini- tion peu précise 3 . De la jurisprudence, il résulte qu’ils correspondent à des biens dont la signification notamment morale l’emporte sur leur valeur vé- nale et qu’elle représente la mémoire de la famille. Peu de données à carac- tère personnel semblent pouvoir s’apparenter à ces souvenirs de famille. Sans doute les photos, les vidéos stockées par le défunt pourront-elles être considérées comme des souvenirs de famille. S’y appliquerait dès lors le régime des souvenirs de famille, lesdites données faisant l’objet d’une indivision forcée, avec un des héritiers chargé d’en assurer la conservation. 28 - Ensuite, il s’agit du droit, par les héritiers, d’exiger du responsable de traitement la prise en compte du décès de la personne concernée. À ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utili- sateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour. Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre de ses prérogatives, le responsable du traite- ment est tenu de justifier, sans frais, qu’il a procédé aux opérations exigées. 29 - Le II de l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 apparaît quelque peu étonnant. En effet, la personne concernée peut priver ses héritiers desdits droits, alors même que l’exercice de ces droits est limité par des finalités bien précises. Est-il ainsi pertinent de permettre à la personne concernée d’interdire à ses héritiers d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ? Il ne nous semble pas. Ne va-t-on pas alors trop loin dans la prise en compte des dernières volontés du défunt quant au sort de ses données à caractère personnel ?
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=