Legs et donations 2022

- 36 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2022 ÉTUDE FAMILLE 2. Le respect des dernières volontés 16 - Comme pour les dispositions testamentaires, la personne concernée peut désigner un tiers pour qu’il veille au respect de ses dernières volontés. Par ailleurs, les responsables du traitement des données voient peser sur eux certaines obligations les conduisant à devoir respecter les dernières volontés relatives aux données à caractère personnel. A. - La désignation d’un tiers 17 - L’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 précise que la personne concer- née peut, dans ses directives, qu’elles soient générales ou particulières, désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concer- nés. Sa mission est ainsi strictement limitée non seulement par l’article 85, mais aussi par la volonté du défunt. Ainsi, ce dernier peut tout à fait indiquer dans ses directives que ses données seront conservées et, dès lors, le tiers désigné ne pourra exercer le droit à l’effacement des données. 18 - Capacité. – Relativement à cette désignation, l’article 85 n’apporte pas de précisions sur la capacité de la personne concernée, contrairement aux dispositions relatives au mandat à effet posthume et à l’exécution tes- tamentaire. Sa mission se limite à l’accomplissement d’actes matériels dès lors qu’il doit seulement demander la mise en œuvre des directives aux responsables de traitement concernés. Il peut être rappelé que l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 précise qu’un mineur peut consentir seul à un traitement de données en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de 15 ans. Il semble, pour autant, qu’il conviendrait ici de raisonner comme en matière d’exécution testamentaire et de considérer que la personne désignée doit jouir d’une pleine capacité, accomplissant sa mission hors de la surveillance de la per- sonne décédée et sans avoir à rendre de compte aux héritiers de celle-ci. 19 - À l’instar de l’exécuteur testamentaire, il n’est pas prévu d’informa- tion avant le décès de la personne concernée. Il n’est pas non plus préci- sé, lorsque les directives font l’objet d’un enregistrement, que le tiers de confiance est chargé d’informer la personne désignée de la mission qu’a entendu lui confier la personne décédée. Il apparaît donc nécessaire que la personne concernée informe de son vivant le tiers qu’elle désigne de la mission qu’elle entend lui confier après son décès. REMARQUE  Il est tout à fait possible, dans les directives, de désigner un exécuteur testamentaire ayant une mission incluant de demander la mise en œuvre desdites directives. 20 - A priori, le mandat à effet posthume ne permet pas de désigner le tiers chargé de faire respecter les directives de l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978. En effet, le mandataire a pour rôle d’administrer ou de gérer tout ou partie de la succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés. Or, il n’est ici nullement question d’administrer ou de gérer la succession pour le compte ou dans l’intérêt des héritiers, mais de veiller au respect des directives du défunt quant au sort de ses données à caractère personnel. 21 - Durée de la mission. – L’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 n’ap- porte aucune précision relative à la durée de la mission, contrairement, donc, aux dispositions relatives à l’exécution testamentaire et au mandat à effet posthume. À défaut de mention dans les directives, sa mission appa- raît à durée indéterminée. Toutefois, une fois sa mission achevée, donc une fois toutes les démarches effectuées auprès des responsables de traite- ment, le tiers désigné par le défunt voit sa mission prendre fin. 22 - Comme l’exécuteur testamentaire, il nous semble que le tiers ainsi désigné peut accepter ou refuser la mission qu’entend lui confier la per- sonne concernée. Lorsqu’il refuse celle-ci ou qu’il n’est pas capable, un tiers ne peut lui être substitué, sauf mention contraire dans les directives. Qui, dès lors, doit veiller à la correcte prise en compte des directives du défunt ? Il doit ici être pris en considération qu’il n’est nullement obligatoire de désigner une personne pour y procéder. Par ailleurs, l’article 85 précise qu’à défaut de désignation ou, sauf directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. Ce sont donc bien les héritiers de la personne concernée qui ont vocation à exiger des responsables de traitement qu’ils respectent les directives du défunt lorsque le tiers choisi par le de cujus n’accepte pas sa mission ou qu’il n’est pas ou plus capable. B. - Les obligations des responsables de traitement 23 - Toute personne doit pouvoir laisser des directives quant au devenir de ses données personnelles une fois décédée, ainsi que le précise l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978. De même, les responsables de traitement ne peuvent, par l’acceptation de conditions générales, faire obstacle à un tel droit. Ainsi, l’article 85 précité prévoit que toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu de l’article 85 est répu- tée non écrite. Il est également précisé que les directives particulières ne peuvent résulter de la seule approbation par la personne concernée des conditions générales d’utilisation. Deux obligations d’information sont également prévues. 24 - Première obligation. – Elle apparaît à l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 et précise que la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant doit être informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant du droit de définir des directives relatives au sort de ses données à carac- tère personnel après sa mort, dans les conditions prévues à l’article 85. 25 - Seconde obligation. – Elle pèse sur tout prestataire d’un service de communication au public en ligne. Cette information doit porter sur le sort des données qui le concernent à son décès et sur la possibilité de commu- niquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. A priori , mais l’article 85 n’est pas très explicite sur ce point, lesdits prestataires devraient informer toute personne concernée sur la possibilité de laisser des directives quant au sort de ses données personnelles après son décès. Cependant, il est certain qu’ils doivent l’informer sur la possibilité de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne.

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