Legs et donations 2022

- 35 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2022 ÉTUDE FAMILLE Ces dernières volontés relatives au sort des données à caractère personnel après le décès peuvent être exprimées sur tout support, mais également dans tout acte 9 - Difficultés. – À l’instar des dis- positions testamentaires, peuvent survenir tant des difficultés d’inter- prétation que d’incompatibilité. S’agissant des directives particu- lières , il semble que ces difficultés devraient être minimes dès lors qu’elles sont enregistrées auprès du responsable de traitement dont on peut supposer qu’il veillera à ce qu’une telle difficulté n’apparaisse pas. En revanche, s’agissant des directives générales, il est plus probable que ces difficultés sont susceptibles d’apparaître, sachant ainsi qu’il a été souligné que ces directives, tout comme les directives particulières, peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment. Comme en matière de dispositions testamen- taires, il doit, pour éviter de telles difficultés, être conseillé à la personne qui rédige ses directives de préciser qu’elle révoque toutes directives antérieures. En cas de contradiction entre les directives générales et les directives particu- lières, ces dernières devraient prévaloir sur les premières, compte tenu de leur spécialité, sauf sans doute lorsqu’elles seront plus anciennes que les directives générales et incompatibles avec elles. 10 - Pour conclure, ces dernières volontés ne pourront pas toujours être prises en compte. En effet, il existe certaines limites. Ainsi, est-il précisé que le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel. Ce sont ainsi ces dernières dispositions qui l’emporteront sur les dernières volontés du défunt, dont il convient de préciser la forme. B. - La forme 11 - L’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 n’apporte pas de précision sur la forme de ces dernières volontés. Aussi, peut-on considérer que la forme est libre. Par conséquent, ces dernières volontés relatives au sort des données à carac- tère personnel après le décès peuvent être exprimées sur tout support, mais également dans tout acte. Ainsi et par exemple, il est tout à fait possible de recourir à un testament, quelle qu’en soit la forme, qui peut contenir les dernières volontés tant patrimoniales qu’extra-patrimoniales, dans lequel une clause précisera les directives géné- rales et/ou particulières du testateur quant à ses données à caractère person- nel. Par ailleurs et à la différence des dispositions patrimoniales, que régissent uniquement les articles 967 et suivants du Code civil, il est tout à fait possible de recourir à une forme autre que celles prévues par lesdits articles. Ainsi, il est envisageable d’envoyer par mail ses dernières volontés relatives au sort des données à caractère personnel après son décès. 12 - Incertitudes. – Cette liberté conduit à plusieurs interrogations. Par exemple, pour les dispositions patrimoniales, est interdit le testament conjonc- tif. Est-il envisageable d’y recourir pour les données à caractère personnel ? A priori , la réponse apparaît négative. En effet, ce qui justifie l’interdiction du tes- tament conjonctif par l’article 968 du Code civil, c’est sa libre révocabilité, pour que ce dernier ne cesse pas d’être un acte de dernière volonté. Or, l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 précise que la personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment. Dès lors, il peut être considéré qu’il n’est pas possible de recourir à un unique acte pour l’expression des dernières volontés de plus d’une personne. 13 - L’article 85, lorsqu’il distingue les directives générales des direc- tives particulières, précise, pour les premières, qu’elles peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique, tandis que pour les secondes, il précise qu’elles sont enregistrées auprès des respon- sables de traitement concernés. Il semble donc que pour les premières, dès lors que l’enregistrement est facultatif, il ne soit pas nécessaire de recourir à un écrit. Ainsi, seraient parfaitement valables les directives générales exprimées sous un format audio ou vidéo. En revanche, pour les directives particulières, l’article 85 précise qu’elles sont enregistrées. Il est ainsi passé du facultatif à l’obligatoire pour l’enregistre- ment. A priori, il est cette fois-ci nécessaire qu’un écrit soit établi pour qu’elles puissent être prises en compte. Cet enregistrement s’effectue auprès des res- ponsables de traitement concernés. Autant dire que les démarches sont assez fastidieuses, puisqu’il est nécessaire d’établir un écrit pour chaque responsable de traitement. 14 - Révocation. – L’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 n’apporte pas davan- tage de précisions sur la forme que la révocation doit prendre. Il est simplement précisé que la personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment. Pour les directives particulières, il conviendra nécessairement qu’elles soient transmises au responsable du traitement pour pouvoir être prises en compte. Pour les directives générales, cela implique que tout support peut être utilisé pour la révocation. La question se pose de savoir s’il y a lieu de faire prévaloir les directives générales non enregistrées, dernières en date, sur les directives générales enregistrées. Si est pris en considération que l’enregistrement est facultatif, il n’y a pas de raison de faire prévaloir les directives enregistrées sur les directives non enregistrées. Ainsi, seule la date de leur émission importerait. REMARQUE  Les directives générales, lorsqu’elles font l’objet d’un enregistrement, le sont auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL. C’est un décret non paru à ce jour qui doit venir préciser qui peut être ce tiers de confiance, sachant qu’il pourrait parfaitement s’agir d’un notaire, notamment. Les directives générales sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès seront fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la CNIL. 15 - Données relatives à la santé. – Au-delà des directives générales et des directives particulières, il faut aussi signaler le régime particulier relatif aux don- nées relatives à la santé. En effet, l’article 86 de la loi du 6 janvier 1978 permet à la personne concernée d’exprimer son refus par écrit de l’utilisation des in- formations figurant sur les certificats des causes de décès pour un traitement à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé. Cette fois-ci, un écrit est imposé. A priori, en application de l’article 113 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, ce refus par écrit peut être exprimé par tout moyen auprès soit du responsable du traitement, soit de l’établissement ou du professionnel de santé détenteur de ces données.Quelle que soit la forme d’expression de ces dernières volontés, une fois exprimées, elles devront être respectées.

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