Legs et donations 2022

- 34 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2022 ÉTUDE FAMILLE caractère personnel après son décès, par la transmission de directives en ce sens. Aussi, l’article 84 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés précise que les droits reconnus aux personnes concernées par ladite loi s’éteignent à leur décès, tout en pouvant être maintenus provisoirement dans les conditions fixées à l’ar- ticle 85. 3 - Cet article 85, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, permet à toute personne d’exprimer ses dernières volontés quant au sort de ses données à caractère personnel après son dé- cès. Des dispositions supplétives ont également été prévues, donc chaque fois que les dernières volontés n’ont pas été exprimées ou qu’il n’a pas été prévu de mention contraire dans ces directives. Les héritiers de la personne concernée peuvent alors exercer, après son décès, les droits relatifs aux données à caractère personnel, mais uniquement dans un cadre limité. 4 - Relativement à ces dernières volontés, un régime, qui manque parfois de précision, a été mis en place, relatif tant à la formulation des dernières volontés qu’au respect de celles-ci. 1. La formulation des dernières volontés 5 - L’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 précise que toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la com- munication de ses données à caractère personnel après son décès. Elles définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits relatifs aux données à caractère personnel. Ces di- rectives sont générales ou particulières. Suivent ensuite la définition des directives générales et des directives particulières. Pour l’expression de ces dernières volontés, l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 ne prévoit rien, ce qui conduit à s’interroger sur la forme de l’expres- sion de ces dernières volontés. Sur le fond, ledit article apporte davantage de précisions. Il n’en demeure pas moins un certain nombre de questions. A. - Le fond 6 - L’article 85 distingue les directives générales et les directives particu- lières. 7 - Directives générales. – Elles portent sur l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée. Ainsi, cette dernière va indiquer pour l’ensemble de ses données personnelles le sort qu’elle entend leur donner. C’est, en quelque sorte, l’équivalent, relative- ment aux données à caractère personnel, du legs portant sur l’ensemble des biens laissés par le défunt. 8 - Directives particulières. – Elles concernent les traitements de don- nées à caractère personnel mentionnées par ces directives. Relativement à ces directives, l’article 85 précise qu’elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée. Le consentement spécifique de la loi du 6 janvier 1978 signifie que ce consentement doit correspondre à un seul traitement pour une finalité déterminée. Ainsi et par exemple, est un consentement spécifique celui donné par une personne pour l’utilisa- tion de son adresse e-mail par le responsable d’un site Internet pour qu’il lui adresse des mails relatifs à la publicité de certains événements. Il est ensuite précisé que ces directives ne peuvent résulter de la seule appro- bation par la personne concernée des conditions générales d’utilisation. Il est vrai que, si le contraire avait été admis, il serait difficile de qualifier ces directives particulières de dernières volontés dès lors que la personne phy- sique concernée n’aurait pas le pouvoir, tout d’abord, d’exprimer celles-ci et, d’autre part, de les révoquer.

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