Legs et donations 2022

- 24 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2022 ÉTUDE FAMILLE 16 - La liberté de contracter du majeur protégé. – L’autonomie du ma- jeur protégé souhaitant contracter a été renforcée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Avant, le Code des assurances interdisait au majeur en tutelle de contracter une assurance en cas de décès (C. assur., art. L. 132-3) . Pendant des années, le doute existait quant à l’applicabilité de cette interdiction légale aux contrats d’obsèques. Si le Gouvernement avait, à l’occasion d’une réponse ministérielle 16 jugée par certains décevante 17 , considéré que cet interdit s’appliquait, certains juges du fond trouvèrent un compromis en évinçant de l’interdiction les contrats visant seulement à assurer le paiement des frais d’obsèques car, pour ces derniers, la durée de vie du majeur n’est pas prise en compte comme élément de spéculation. Une telle solution avait été saluée au nom de l’intérêt du majeur protégé 18 . La loi du 23 mars 2019 s’est sans nul doute inspirée de cette solution et, dorénavant, l’article L. 132-3 du Code des assurances assortit immédiatement l’interdiction d’une dérogation pour les « formules de financement d’obsèques » souscrites par un majeur en tutelle. 17 - Une liberté contractuelle encadrée. – Parce qu’ils sont souscrits par des particuliers auprès d’entreprises, ces contrats sont soumis au contrôle de l’État au nom du droit des assurances 19 . Leur encadrement tend à préserver la liberté de choix du contractant et à lui éviter toute captation commerciale. En 2010, la Commission des clauses abusives a recensé une 16 Rép. min. n° 88691 : JOAN 23 nov. 2010, p. 12946. 17 J.-M. Plazy, Les contrats d’assurance sur la vie et le contrat obsèques, in Nouveau droit des majeurs protégés, (dir.) G. Raoul-Cormeil : Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 2012, p. 87. 18 V. CA Douai, 16 juin 2011, n° 11/01985 : RTD civ. 2011, p. 515, obs. J. Hauser. – J.-M. Plazy, Les contrats d’assurance sur la vie et le contrat obsèques, in Nouveau droit des majeurs protégés, (dir.) G. Raoul-Cormeil : Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 2012, p. 87. 19 L’article L. 310-1, alinéa 1 er , du Code des assurances soumet ces contrats au contrôle de l’État. 20 Recomm. n° 10-02 relative aux contrats de prévoyance obsèques, BOCCRF 25 juin 2010 : www.clauses-abusives.fr/recommandation/prevoyance-obseques/. série de dysfonctionnements dans la pratique des opérateurs funéraires, notamment en raison de multiples clauses abusives 20 . La Commission a conclu à la recommandation de supprimer seize clauses, en particulier celles par lesquelles le professionnel supprime unilatéralement et discrétionnai- rement des prestations. 18 - La rédaction de ce contrat est elle aussi encadrée. Le risque est grand d’un contrat aux prestations peu déterminées ; mais le risque est aussi celui d’un contenu trop rigide qui pourrait, à l’heure du décès, ne plus refléter la volonté exacte du contractant. Pour cette raison, la loi oscille entre rigidité et souplesse. D’une part, son contenu doit être aussi bien détaillé que personnalisé ; toute clause en sens contraire sera réputée non écrite (CGCT, art. L. 22223-34-1, al. 1 er ). En ce sens, la loi prévoit un fichier national « destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance » (CGCT, art. L. 22223-34-2). D’autre part, il doit être permis à tout moment à l’assuré d’en modifier le contenu : le contrat doit prévoir une faculté explicite de modification des modalités d’organi- sation des funérailles (nature des obsèques, mode de sépulture, contenu des prestations et fournitures funéraires) (CGCT, art. L. 2222-35-1) . Le but est ainsi de préserver, tout au long de sa vie, la liberté de choix de l’assuré souscripteur.

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