Legs et donations 2022

- 23 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2022 ÉTUDE FAMILLE Dès lors, le respect de la volonté du défunt dépasse le droit des personnes et l’autonomie de la volonté : il s’inscrit en vérité dans le culte desmorts 10 - Le principe du respect de la volonté du défunt trouve deux fon- dements légaux : un fondement civil, qui découle de la loi de 1887, et un fondement pénal, avec l’infraction punissant le fait pour toute personne de donner aux funérailles un carac- tère contraire à la volonté du défunt (C. pén., art. 433-21-1) . Le lexique employé, volontariste et subjectiviste, interroge : faire respecter les der- nières volontés, est-ce protéger la volonté d’une ancienne personne ou le cadavre ? REMARQUE  L’ordre public est la limite ultime à la volonté, qu’il peut tempérer voire limiter lorsque cette dernière ne respecte pas le principe de dignité consacré à l’article 16-1-1 du Code civil. Le Code pénal va dans le même sens, puisqu’il classe l’infraction dans les crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique (Livre IV) et non dans les crimes et délits contre les personnes (Livre II). 11 - Dès lors, le respect de la volonté du défunt dépasse le droit des per- sonnes et l’autonomie de la volonté : il s’inscrit en vérité dans le culte des morts, expression que le droit funéraire met en avant en encadrant le rite funéraire : qu’elles soient ou non objet de croyances, les funérailles ne sont que l’expression du culte des morts. Le culte des morts est ainsi à la fois le fondement du respect de la volonté du futur défunt et la fonction principale du droit des sépultures 9 . Pour appréhender ses dernières volontés, le futur défunt bénéficie de plu- sieurs supports. B. - Le support des dernières volontés 12 - Si aucun formalisme ne semble a priori exigé, le défunt appréhendant ses dernières volontés utilise souvent des supports écrits, tel le testament ou encore le contrat. Mais d’autres supports divers sont également pos- sibles, et notamment des supports oraux. 13 - Testament. – Du fait de sa nature d’acte-cadre, le testament peut, en plus des dispositions patrimoniales, accueillir les dernières volontés aux côtés d’autres dispositions personnelles 10 . Ce support est le plus élémentaire puisqu’il est le seul directement prévu par la loi de 1887. La volonté du testateur peut être « exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée » . Dès lors, cette volonté aura « la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens » et sera « soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation » 11 . 9 V. notre thèse, Les fondements du droit des sépultures : LGDJ-Lextenso éditions, coll. des Thèses, 2017. 10 Ainsi, la reconnaissance d’un enfant ou la désignation d’un tuteur, par exemple ; V. Droit patrimonial de la famille, (dir.) M. Grimaldi, 2018/2019 : Dalloz action, 6 e éd., p. 962, n° 323.121 qui recense la diversité des dispositions extrapatrimoniales susceptibles de figurer dans un testament. 11 L. 15 nov. 1887 sur la liberté des funérailles, art. 3, al. 3. 12 Cass. 1 re civ., 26 avr. 1984, n° 83-11.117. 13 Cass. 1 re civ., 8 avr. 2009, n° 08-12.217. 14 S. Ferré-André et S. Berre, Successions et libéralités : Dalloz Hypercours, 7 e éd., 2021, p. 197, n° 368. 15 Définition proposée par J.-M. Plazy, Les contrats d’assurance sur la vie et le contrat obsèques, in Nouveau droit des majeurs protégés, (dir.) G. Raoul-Cormeil : Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 2012, p. 86. Il peut ainsi s’agir d’un testament ou d’une déclaration faite en la forme testamentaire, devant notaire ou sous signature privée. 14 - Cependant, la mention légale du testament est plus incitative qu’im- pérative. Le législateur a voulu faire primer la volonté du futur mourant sur tout formalisme. La Cour de cassation admet ainsi clairement que « les modalités des obsèques d’une personne doivent être déterminées confor- mément à la volonté du défunt, même si celle-ci n’a pas été exprimée en la forme prévue par l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 » 12 . Quel sort réserver aux dernières volontés intégrées dans un testament ir- régulier ? La Cour de cassation a refusé la validité d’un écrit sous la forme testamentaire, car aucun élément de cet écrit, dans lequel le futur défunt manifestait ses volontés quant à son mode et son lieu de sépulture, ne per- mettait de délimiter avec certitude la date de rédaction 13 . Cet arrêt marque donc l’invalidité du testament olographe. Mais rend-il pour autant les der- nières volontés qui y sont indiquées inopérantes ? Il apparaîtrait étonnant qu’un juge saisi d’un conflit relatif à l’organisation des funérailles ne prenne en considération les propos tenus dans cet écrit, puisqu’il est possible de manifester ses dernières volontés autrement. CONSEIL PRATIQUE  Le choix du testament peut donc s’avérer peu utile concernant l’organisation des funérailles, ce qui explique qu’il ne soit le plus courant en pratique. Les raisons s’expliquent par la pratique notariale : d’abord, un testament olographe peut être déposé chez le notaire, mais cela ne signifie pas que ce notaire sera informé du décès de son rédacteur. Ensuite, un testament olographe non déposé chez le notaire pourrait très bien ne jamais être retrouvé par la famille. De façon générale, les testaments ne sont ouverts qu’après le décès, bien après les funérailles 14 . 15 - Contrat d’obsèques. – Face à ces contraintes, le futur défunt peut faire le choix du contrat. Les contrats d’obsèques (dit aussi « contrats obsèques » ) peuvent se définir comme « tous les contrats par lesquels une personne prévoit l’organisation et le financement de ses obsèques de son vivant » 15 . Concernant l’organisation des dernières volontés, l’assuré a plusieurs choix : il peut simplement désigner une personne qui organisera les funérailles en utilisant le capital pour le financement des opérations ; il peut également déterminer dans le contrat toute une série de prestations détaillées qui seront exécutées par un opérateur funéraire. Ces contrats prennent souvent le nom de contrats « prévoyance obsèques » .

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