Legs et donations 2022

- 20 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2022 ÉTUDE FAMILLE B. - Le témoignage des proches 17 - Obligation de consultation des proches. – L’absence de directives anticipées ne conduit pas à faire fi de la volonté du patient actuellement hors d’état de l’exprimer. Il appartient au médecin de rechercher ce qu’au- rait été cette volonté, notamment par le biais des témoignages de la famille de l’intéressé 15 , entreprise qui peut s’avérer délicate. Le Conseil d’État avait déjà affirmé, dans l’affaire Lambert 16 , qu’ « il peut être tenu compte des souhaits d’un patient sous une autre forme que celle des directives anticipées » , et relevé qu’il ressort des avis recueillis auprès de certains membres de la famille du patient que ce dernier « avait clairement et à plusieurs reprises exprimé le souhait de ne pas être maintenu artificiel- lement en vie dans l’hypothèse où il se trouverait dans un état de grande dépendance ». Ainsi, « Le Conseil d’État fait prévaloir les souhaits exprimés de manière explicite et sans ambiguïté par le patient de ne pas être main- tenu artificiellement en vie sur l’avis contraire d’une partie de sa famille. […] Même s’ils ne peuvent être considérés comme l’expression de la vo- lonté du patient, au sens où cette dernière s’entend de la faculté d’exercer un choix, ils doivent être respectés comme s’approchant au plus près des vœux qu’il aurait précédemment exprimés en vue d’éviter un maintien en vie qu’il considérait comme déraisonnable » 17 . Ce rôle de témoin des tiers non médicaux consultés par le médecin est confirmé à l’article L. 1111-12 15 J.-R. Binet, Affaire Lambert : rôles respectifs de la famille, du corps médical et du juge dans la décision de fin de vie : Dr. famille 2019, comm. 138. 16 CE, ass., 24 juin 2014, n° 375081 : JurisData n° 2014-014262 ; JCP A 2014, 2284, note H. Pauliat, D. Bordessoule, S. Trarieux-Signol, S. Moreau ; Dr. famille 2014, comm. 141, note J.-R. Binet ; JCP G 2014, 825, note Fr. Vialla. 17 D. Thouvenin, L’arrêt « Lambert », miroir des limites de la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti : RDSS 2014, p. 1101. 18 V. CE, ord. réf., 24 avr. 2019, n° 428117 : JurisData n° 2019-006513, cons. 37 : « le Dr M. en indiquant dans sa décision motivée avoir recueilli “des témoignages concordants retraçant [l]a probable volonté [de M. L.] de ne pas être [artificiellement] maintenu en vie” dans une “situation de grande dépendance physique”, […] n’a ni commis d’erreur de droit au regard des dispositions du code de la santé publique en cause, ni inexactement interprété la volonté manifestée par M. L. avant son accident » ; Dr. famille 2019, comm. 186, note I. Maria ; Dr. famille 2019, comm. 138, note J.-R. Binet ; JCP G 2019, 544, note Fr. Vialla et J. Dugne. 19 P. Lokiec, La personne de confiance. Contribution à l’élaboration d’une théorie de la décision en droit médical : RDSS 2006, p. 865. du Code de la santé publique, qui prévoit que « le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’ab- sence de directives anticipées […], il recueille le témoignage de la per- sonne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches ». Ces témoignages doivent être inscrits dans le dossier du patient (CSP, art. R. 4127-37-2, IV) . Ils figureront dans la motivation de la décision prise par le médecin 18 . 18 - Primauté de la personne de confiance. – L’article L. 1111-6 du Code de la santé publique précise encore, à propos de la personne de confiance, que « son témoignage prévaut sur tout autre témoignage » , et notamment sur ceux délivrés par la famille. Le législateur confirme ici la faveur pour le volontarisme, la légitimité de la personne de confiance formellement et librement désignée par le patient prévalant sur les liens du sang unissant ce dernier à sa famille 19 . Cette désignation s’inscrit bien, en effet, dans une démarche consensuelle, dès lors qu’elle est, affirme le nouveau texte, « co- signée par la personne désignée » et « révisable à tout moment » . Les per- sonnes placées sous régime de protection, en particulier les majeurs sous tutelle, peuvent également désigner une personne de confiance « avec l’au- torisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué » , confirmant la faveur pour l’autonomie médicale du majeur protégé, nombreux malades en fin de vie bénéficiant d’un régime de protection.

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