Legs et donations 2022

- 15 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2022 ÉTUDE FAMILLE 18 - Enfin, nous ne pouvons que re- gretter l’absence de publicité du man- dat de protection future alors même que l’obligation est inscrite dans la loi depuis 2015 14 . Le risque est im- mense, tant pour la personne que pour les praticiens, d’ignorer que le man- dat appliqué est bien le plus récent et conforme à la dernière expression de la volonté de la personne. L’absence de fichier est un facteur de grande fragilité du mandat de protection future. Dans l’espoir que cette difficulté sera bientôt dépassée, l’anticipation prend encore plus de force en raison du rôle protecteur du juge. B - La protection de l’intérêt de la personne par l’intervention du juge 19 - L’éventuelle intervention du juge n’est pas un obstacle, mais un atout. Il peut intervenir alors même que plusieurs mécanismes portant la volonté du vulnérable s’entrechoquent, ce qui peut être le cas dans les rapports entre un organe de protection et une personne de confiance. En cas de difficultés, le juge pourra les dénouer. En effet, ce n’est pas l’anticipation elle-même qui est protégée mais la personne, sa volonté et son intérêt 15 . Ceci justifie que le juge puisse agir. 20 - Le juge pourra contrôler l’action de chacun par son pouvoir général de surveillance (C. civ., art. 416) . Il pourra aussi intervenir pour protéger la personne lorsque, finalement, elle court un risque par l’anticipation prévue : révoquer la personne de confiance (CSP, art. L. 1111-6) , mettre aussi un terme au mandat de protection future (C. civ., art. 485) . D’ailleurs, l’antici- pation pourra encore œuvrer même dans cette hypothèse. En effet, il peut 14 J. Combret et N. Baillon-Wirtz, La réforme de la protection juridique du 5 mars 2007 a dix ans : quel bilan ? : JCP N 2017, n° 9, 1119. 15 V. K. Lefeuvre et S. Moisdon-Chataigner, Protéger les majeurs vulnérables, l’intérêt de la personne protégée, préf. J. Toubon : Presses de l’EHESP, 2017. 16 V. le contentieux quant à la révocation du mandat de protection future, Cass. 1 re civ., 17 avr. 2019, n° 18-14.250 : JurisData n° 2019-006152 ; JCP N 2019, n° 27, 1237, note N. Péterka ; JCP G 2019, 593, note G. Raoul-Cormeil ; Dr. famille 2019, comm. 134, note I. Maria. – Ou encore CA Paris, pôle 3, ch. 7, 2 mars 2021, n° 19/18583 : JurisData n° 2021-004220, in N. Péterka, L. Fabre, S. Moisdon- Chataigner, P.-A. Soreau, A. Tani, Chronique Personnes vulnérables, de la jurisprudence à la pratique notariale : JCP N 2021, n° 26, études 1243 à 1250. être intéressant d’avoir aussi anticipé ce problème par la désignation préa- lable de la ou les personnes chargées des fonctions de curateur ou tuteur (C. civ., art. 448) . Il sera prudent de prévoir d’autres personnes que le mandataire. Dans le respect de l’intérêt de la personne, une telle décision s’impose au juge sauf refus, impossibilité de la personne désignée ou nomination contraire à l’intérêt de la personne. REMARQUE  Écarter ainsi cette désignation anticipée devra donc être motivé et ne sera engagé que pour protéger la personne. 21 - La protection ultime sera donc judiciaire, soit par le contrôle du juge, soit par les changements qu’il peut opérer. En effet, la confiance donnée par une personne à une autre peut être tout à fait légitime, car le porteur de vo- lonté sera souvent sincère, mais nous ne pouvons écarter une insuffisance, une emprise ou un abus subis par la personne vulnérable 16 . L’anticipation pourra finalement se révéler contre-productive car portant atteinte à l’in- térêt de la personne et, finalement, défigurant l’expression de volonté. Le juge remplit son rôle en la protégeant jusqu’au bout en écartant, dans ces situations extrêmes, l’anticipation prévue et en donnant pouvoir à une autre personne plus respectueuse de la volonté du vulnérable. Sachant cette pos- sible intervention judiciaire que l’on espère exceptionnelle, tous les gages de confiance peuvent être donnés à l’anticipation de sa dernière volonté pour que son expression soit la plus fidèle possible même lorsqu’elle sera portée par autrui. La protection ultime sera donc judiciaire, soit par le contrôle du juge, soit par les changements qu’il peut opérer

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