la revue fiscale du patrimoine

79 POUR ALLER PLUS LOIN ADP à droit de vote plural versus ADP sans droit de vote Si on la compare à l’émission d’actions de préférence sans droit de vote, la technique de l’émission d’actions à droit de vote plural nous semble en bien des cas préférable : non seulement parce qu’elle offre un effet de levier politique illimité (là où l’émission d’actions sans droit de vote est plafonnée à une fraction du capital social), mais encore parce qu’elle permet de renforcer le sentiment d’appartenance des associés familiaux minoritaires, en leur conservant des droits de vote, là où la technique des actions sans droit de vote les prive purement et simplement de tels droits. POUR ALLER PLUS LOIN Attention à l’article L. 228-15 du Code de commerce Nous formulons ici la même observation que celle que nous avions faite au sujet des actions de préférence sans droit de vote. Il y a évidemment lieu, lors de la conversion en actions de préférence à droit de vote plural, de faire application des dispositions de l’article L. 228-15 du Code de commerce, impliquant la mise en œuvre de la procédure des avantages particuliers (C. com., art. L. 228-15, al. 1er), ainsi que la privation du droit de vote, à peine de nullité de la délibération de conversion, et plus généralement la paralysie des actions détenues par le ou les associé(s) dont les actions sont converties (C. com., art. L. 228-15, al. 2) . c) La transmission progressive du pouvoir par le biais d’une modulation des règles de gouvernance de la SAS 80. - Modulations statutaires. - Par ailleurs, s’il ne lui est pas nécessaire de lever des fonds auprès du public, la société familiale trouvera dans la société par actions simplifiée la forme sociale lui permettant de conjuguer une grande liberté d’organisation des rapports entre associés et une grande souplesse de fonctionnement de ses organes sociaux. 81. - Modulation de l’accès ou de la maîtrise de l’accès à la direction générale. - Dans cette hypothèse, préalablement à la transmission envisa- gée, des aménagements statutaires peuvent être opérés afin de fixer des règles garantissant par exemple aux générations des aînés la conservation de la direction générale de l’entreprise, ou du moins la maîtrise de l’accès à ladite direction. En effet, dans les sociétés par actions simplifiée, il appartient aux statuts de déterminer librement les conditions dans lesquelles seront nommés et révoqués le président et les autres dirigeants sociaux. La règle pourra d’ailleurs évoluer au fil du temps, les statuts pouvant prévoir un délai au terme duquel les jeunes générations auront un accès progressif au pouvoir de participer à la désignation et à la révocation des dirigeants. 82. - Modulation de la répartition des pouvoirs entre organes. - Par ail- leurs, la SAS offre aux associés une liberté que l’on ne retrouve pas dans les autres sociétés, puisque l’article L. 227-9, alinéa 1er du Code de com- merce pose en principe : « Les statuts [de la SAS] déterminent les dé- cisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » . Le principe est certes tempéré par le deuxième alinéa du même texte : « Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés ». Ajoutons à cela que restent également l’apanage de la collectivité des associés les décisions d’adoption ou de modification d’une clause statutaire d’agrément ou d’exclusion (C. com., art. L. 227-19, al. 2) d’associé, sachant enfin que certaines décisions requièrent toujours l’accord unanime des associés Note 45 . Il n’en demeure pas moins qu’un grand nombre de décisions, habituellement réservées aux associés dans les autres sociétés, peuvent être attribuées aux organes de direction de la SAS, ce qui peut aboutir à concentrer le pouvoir de contrôle entre leurs mains. Alors en effet que dans les autres sociétés, les statuts ne peuvent être modifiés sans l’accord des associés, une telle règle de principe n’existe pas dans la SAS. C’est ainsi que les statuts d’une telle société peuvent parfaitement accorder ce type de pouvoir (hors bien sûr ceux visés aux articles L. 227-9 et L. 227-19 précités) à la direction générale de l’entreprise, au premier rang de laquelle figure le président. Ce dernier pourrait par exemple se voir confier le pouvoir de modifier la clause arrêtant la dénomination sociale de la société, son objet social, ses propres pouvoirs et règles de nomination et de révocation, à l’exclusion donc de toute préro- gative concurrente de la collectivité des associés... On peut puiser dans cette technique le moyen pour un ascendant de verrouiller sa position, ce qui peut le convaincre par ailleurs d’abandonner plus facilement le contrôle au sein de la collectivité des associés. 83. - Modulation des règles de quorum et de majorité au sein de la col- lectivité des associés. - Ce d’autant plus que, indépendamment du fait de savoir quels sont les pouvoirs attribués à la collectivité des associés, il ap- partient aux statuts de déterminer « les formes et conditions » des décisions devant être adoptées collectivement par les associés » ( C. com., art. L. 227- 19, al. 1er préc.) . C’est ainsi que le poids politique des aînés peut être préser- vé au fur et à mesure de la transmission du pouvoir aux jeunes générations. Par exemple, s’il n’est pas forcément recommandé d’instituer une unanimi- té statutaire, sauf à risquer un blocage décisionnel, une majorité renforcée peut en revanche se révéler opportune pour l’adoption de certaines décisions sensibles, de sorte que les aînés, qui auraient transmis le pouvoir, puissent disposer les concernant d’une minorité de blocage pouvant s’apparenter à une forme de veto. Note 45 V. not. l'adoption et la modification d'une clause statutaire d'inaliénabilité des actions : C. com., art. L. 227-19, al. 1.

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