la revue fiscale du patrimoine
71 b) Le legal design 42. - Origine. - Le terme legal design est apparu 2014 à l’université de Stanford, sous l’impulsion de l’ouvrage « law by design » de Margaret Hagan, aujourd'hui directrice du Legal Design lab de la même université. 43. - Définition et particularité. - Le legal design a été défini par Vincent Couronne et Joachim Savin comme « l'application des processus et outils du design au secteur juridique » Note 9 . La particularité du legal design est de s’ins- crire dans le cadre de la méthode du design thinking , lequel est un processus d’innovation replaçant le client au centre du processus de création, en se mettant en empathie avec lui. 44. - Portée. - À ce jour, le legal design est utilisé par des cabinets d’avo- cats, par quelques directions juridiques, et commence à être enseigné dans certaines écoles d’avocats. Les applications du legal design sont multiples. Ce dernier peut par exemple permettre aux parties à un contrat de mieux comprendre et mesurer la portée de leurs engagements. Ainsi la conclusion de certains contrats assez simples a-t-elle fait l’objet de bandes dessinées expliquant l’objet et les conséquences de la convention. 45. - Application particulière. - Au cas particulier, la société peut utile- ment « créer des supports de communication graphiques ultra-performants en rendant le droit intelligible, lisible et accessible » Note 10 . Cet outil suppose une démarche préalable de traitement, de clarification et de simplification de l’information. Le recours au legal design permettrait de fournir à tous les associés familiaux, une information accessible et intelligible, leur permettant d’appréhender les notions et concepts juridiques et leurs enjeux, à partir de leurs besoins spécifiques. Pour des exemples d’application du legal design pour l’explication de notions juridiques, nous renvoyons le lecteur à la récente étude de Luc Athlan intitulée « Gouvernance et legal design » Note 11 . Note 8 À titre d’exemple, le schéma récapitulatif des « étapes de la discussion » de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (dite « Loi Mohamed Soilihi ») sur le site du Sénat www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-790.html. Note 9 V. Couronne et J. Savin Fiche, Se familiariser au legal design : LexisNexis, prat. 4252. Note 10 A. Boyer, avec la participation de C. Charles et Fr. Duthille, Innovation – Legaldesign : buzzword ou révolution ? : RPPI 2019, prat. 1. Note 11 Actes prat. ing. sociétaire 2020, n° 169, le point sur 1. Note 12 Madame A. Caron-Déglise est l’auteur du rapport de mission interministérielle « L’évolution de la protection juridique des personnes : reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables », sept. 2018 Note 13 FMA et CSN, Le notaire face aux citoyens en situation de handicap cognitif. Repères pour la pratique, 2017 Deux questions à Anne CARON-DÉGLISE, magistrat, avocat général à la Cour de cassation Note 12 1. Comment sécuriser le consentement des personnes vulnérables ? La difficulté provient à la fois de l’évaluation des situations et de la per- tinence des propositions de soutien, d’accompagnement, d’assistance ou de représentation. Autant de situations, autant de solutions. Pourtant, nous savons que la vulnérabilité va devenir un phénomène de masse en raison notamment de la fréquence des handicaps physiques, mentaux et psychiques et des évolutions démographiques. Or, l’absence ou le déclin d’habiletés mentales telles que la perception, l’attention, la concentration, la mémoire et/ou des fonctions intellectuelles de prise de décision et résolution de problèmes, qui éloignent du consentement éclai- ré, obligent à rechercher des outils. Au-delà des protections larges et durables que sont les dispositifs dits de protection juridique des majeurs (mandat de protection future, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), il est nécessaire de pouvoir « renforcer », par des éléments objectifs, la certitude de la réalité du consentement à un acte donné. Ainsi que l’expose le travail de la FMA et du CSN Note 13 , pour être reconnue capable de prendre une disposition, de signer un acte, la personne doit pouvoir, le cas échéant avec une aide : - apprécier à grands traits sa situation personnelle et financière ; - comprendre qu’elle est face à un choix car il existe plusieurs options, dont celle de refuser de signer ; - comprendre en quoi consiste l’acte envisagé et quelles sont ses conséquences prévisibles pour elle-même et pour les tiers ; - indiquer clairement, et avec constance, quelle est sa volonté. La démarche proposée dans ces travaux peut être suivie pour consolider le recueil du consentement d’une personne vulnérable. Il s’agit en premier lieu de vérifier que la personne est apte à exprimer sa volonté, que sa faculté de discernement n’est pas altérée et que l’acte considéré est pris avec la lucidité nécessaire, conformément aux termes des articles 404-1 et 901 du Code civil. Il est donc indispensable de s’assurer que la personne a les capacités légalement requises pour comprendre la nature de l’acte et ses conséquences. Il est en deuxième lieu nécessaire de s’assurer que la personne prend sa décision librement, qu’elle n’est pas sous une influence abusive et qu’elle a donc bien compris elle-même les informations qui lui ont été données, en particulier sur les avantages et les risques de l’opéra- tion projetée et sur l’acte qu’elle va signer. Chaque situation doit être évaluée au cas par cas, en prenant en compte l’acte précis qui requiert le consentement de la personne vulnérable, sans mettre en doute a priori sa compétence au seul motif qu’elle est âgée par exemple, et en mettant tout en œuvre pour lui apporter les explications qu’elle demande, ou qui apparaissent nécessaires au regard de la com- POUR ALLER PLUS LOIN
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