la semaine juridique notariale et immobilière
Page 7 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 1 - 8 JANVIER 2021 - © LEXISNEXIS SA ACTUALITÉS 100 • Généralités – Afin de permettre aux entreprises qui le souhaitent d’améliorer la présentation de leur bilan, la loi prévoit un mécanisme temporaire et optionnel per- mettant de neutraliser les conséquences fiscales de la première réévaluation libre des immobilisations corporelles et finan- cières constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 (LF 2020, art. 31). Contrairement au régime fiscal clas- sique d’une telle opération, l’écart de réévaluation constaté ne sera pas immé- diatement imposé mais l’entreprise devra progressivement réintégrer dans son résul- tat fiscal la fraction de celui-ci afférente à des immobilisations amortissables et cal- culer le gain lié à la cession des immobili- sations non amortissables à partir de leurs valeurs non réévaluées. L’article 39 novodecies du CGI, permettant l’étalement, sur la durée du contrat, de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession d’un immeuble à une société de crédit-bail suivie de la prise en crédit-bail de celui-ci (communément appelée « sale and lease-back ») est rétabli mais réservé aux immeubles affectés à une activité opé- rationnelle exercée par le crédit-preneur, ou par une société qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI et à laquelle l’immeuble est sous-loué (LF 2021, art. 33). La majoration de 25 % des bénéfices rete- nus pour le calcul de l’IR pour les entre- prises n’adhérant pas à un organisme de gestion agréé est progressivement suppri- mée. Son taux est fixé à 20 % pour l’exer- cice 2020, 15 % pour l’exercice 2021 et 10 % pour l’exercice 2022 avant sa suppres- sion à compter de l’exercice 2023 (LF 2021, art. 34). Sur le modèle de la mesure prévue en cas d’affectation de titres à un fonds de pérennité, la loi instaure un mécanisme de report d’imposition en faveur des dona- tions de titres à une fondation reconnue d’utilité publique (LF 2021, art. 42). En bref, on peut relever la prorogation de 2 ans, jusqu’au 31 décembre 2022, de plusieurs dispositifs fiscaux en faveur de certains ter- ritoires (ZRR, AFR, ZAIPME, ZFU-TE, BER, BUD, ZDP et ZRD avec aménagements) (LF 2021, art. 223) , la prorogation d’un an du dispositif en faveur de la reprise des entreprises en difficulté (LF 2021, art. 144), la création d’un crédit d’impôt temporaire pour les dépenses de travaux de rénova- tion énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME au sens communautaire fixé à 30 % des dépenses éligibles et pla- fonné à 25 000 € par entreprise (LF 2021, art. 27) ainsi que l’extension du taux réduit de « forfait social » de 10 % aux versements unilatéraux effectués par l’employeur sur le PEE de ses salariés destinés à acquérir des titres émis par l’entreprise et la création d’une exonération temporaire de 2 ans au titre des abondements de l’employeur complétant des versements des salariés poursuivant cette même finalité (LF 2021, art. 207). • BA – Le crédit d’impôt en faveur de l’agri- culture biologique est prorogé jusqu’en 2022 (LF 2021, art. 150) et la loi instaure de nouveaux crédits d’impôt assez proches, l’un en faveur des entreprises agricoles n’utilisant pas de glyphosates (LF 2021, art. 140) et l’autre en faveur des entre- prises agricoles certifiées « haute valeur environnementale » (LF 2021, art. 151). Le mécanisme de la déduction pour épargne de précaution est étendu à certaines entre- prises agricoles qui n’étaient auparavant pas concernées telles que, notamment, les centres équestres et les entreprises de la pêche et de l’aquaculture (LF, art. 12). • IS – Le montant maximal du seuil de chiffre d’affaires conditionnant le bénéfice du taux réduit des PME est relevé à 10 mil- lions d’euros sans que la loi ne modifie la fraction du bénéfice susceptible de béné- ® FOXYTOUL - FOTOLIA
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