la semaine juridique notariale et immobilière

Page 53 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 1 - 8 JANVIER 2021 - © LEXISNEXIS SA CORRIGÉ D'EXAMEN FAMILLE 1002 Prêt pour les travaux sur l’immeuble de Toulouse. . . . 200 000  € Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 000  € • Créance de la succession sur M me  Picard Néant • Balance du compte de créances entre époux Le solde est en faveur de M me  Picard et est égal à 340 000  € . 3° Établissement du compte final Au titre du partage de l’indivision, chaque époux peut prétendre à 175 000  € . Au titre des créances entre époux, la succession doit à M me  Picard une somme de 340 000  € . D’un commun accord, les parties décident d’attribuer à M me  Picard l’ensemble des biens indivis, à savoir l’immeuble de Mazamet et le solde du compte joint. Après cette attribution, la succession doit à M me  Picard : 340 000 – 175 000 = 165 000  € . 2. Liquidation de la succession de M. Picard A. - Dévolution successorale 1° Les enfants Marie-Hélène est issue du mariage tandis qu’Amandine, Bernard, Charlotte, Damien et Émilie sont issus d’un précédent mariage. En vertu des articles 734 et 913 du Code civil, ils viennent tous à la suc- cession et ont la qualité d’héritiers réservataires. 2° Le conjoint survivant Il a la qualité d’héritier par application de l’article 757 du Code civil. Elle ne bénéficie pas de l’option entre ¼ en pleine propriété et usu- fruit sur la totalité des biens existants, compte tenu de la présence d’enfants d’un premier lit. Quant au droit temporaire au logement, elle en bénéficie automati- quement, par application de l’article 763 du Code civil. M me  Picard n’a pas d’intérêt à invoquer le droit viager au logement, s’étant vue attribuer l’immeuble où elle résidait au moment du décès, à savoir l’immeuble de Mazamet. B. - Examen des libéralités 1° Donation faite à Marie-Hélène Il est supposé que cette donation n’est affectée d’aucune cause de nul- lité ou de révocation. Cette donation devra être réunie fictivement pour son montant au jour du décès, le bien donné étant toujours dans le patrimoine du do- nataire, soit ici 400 000  € , en application de l’article 922 du Code civil. Étant présumée rapportable par application de l’article 843 du Code civil, le montant du rapport sera égal, suivant l’article 860 du Code civil, à la valeur du bien au jour du partage, soit 400 000  € . 2° Donation faite à Amandine Il est supposé que cette donation n’est affectée d’aucune cause de nul- lité ou de révocation. Cette donation devra être réunie fictivement pour son montant au jour du décès, en application de l’article 922 du Code civil, le bien donné étant toujours dans le patrimoine du donataire. Il est indiqué que le fonds a une valeur actuelle de 100 000  € , l’ex- ploitation dynamique d’Amandine ayant permis d’accroître la valeur du fonds qui, sans celle-ci, n’aurait eu, au décès, qu’une valeur de 80 000  € . Il y a dès lors lieu de faire abstraction de cette exploita- tion dynamique d’Amandine, la plus-value étant à l’activité de cette dernière. Aussi, la réunion fictive interviendra pour un montant de 80 000  € . La donation ayant été faite hors part successorale, il n’y a pas lieu à rapport (C. civ., art. 843) . 3° Legs fait à l’infirmier L’examen de la validité du testament s’impose compte tenu des indi- cations fournies par le thème, à savoir : – le fait que le légataire était l’infirmier du défunt ; – qu’il s’est occupé de ce dernier suite à son infection par la Covid-19 ; – que le testament a été rédigé alors que M. Picard était affecté de la maladie dont il est décédé. Aussi, en application de l’article 909 du Code civil, l’infirmier qui a prodigué des soins à M. Picard pendant la maladie dont il est mort ne peut profiter du testament que M. Picard a fait en sa faveur pendant le cours de sa maladie 29 . Il est considéré ici que l’infirmier ne conteste pas l’existence de cette incapacité de recevoir à titre gratuit. Il sera donc fait abstraction du legs consenti à l’infirmier. C. - Examen de l’actif Outre l’appartement de Toulouse, il est indiqué que M. Picard a prêté à Bernard une somme de 40 000  € et que Bernard ne conteste pas l’existence de ce prêt. Bernard n’établissant pas qu’il a procédé au remboursement du prêt 30 , il y a lieu de tenir compte de cette créance de M. Picard sur son fils et de l’inscrire à l’actif de la succession. S’agissant d’une dette d’un héritier venant à la succession, en applica- tion de l’article 864 du Code civil, Bernard en sera alloti dans le par- tage à concurrence de ses droits dans la masse 31 . Doit ici être respecté le principe du nominalisme monétaire 32 , le rapport intervenant dès lors pour le montant prêté, à savoir 40 000  € . D. - Examen du passif En dehors de la dette de la succession envers M me  Picard, il n’est pas fait état d’autres éléments de passif. E. - État liquidatif 1° Masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible En application de l’article 922 du Code civil, il convient de prendre en compte les biens existants pour leur valeur au décès et de réunir fictivement les donations. a) Biens existants • Appartement de Toulouse . . . . . . . . . . . . . 400 000  € 29 Cass. 1 re civ., 16 sept. 2020, n° 19-15.818, FS-P+B : JurisData n° 2020-013351. 30 Cass. 1 re civ., 12 févr. 2020, n° 18-23.573 : JurisData n° 2020-001746. 31 Cass. 1 re civ., 12 févr. 2020, n° 18-23.573, P+B. 32 Cass. 1 re civ., 4 juin 2007, n° 05-15.253, P+B : JurisData n° 2007-039216.

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