la semaine juridique notariale et immobilière
Page 10 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 1 - 8 JANVIER 2021 101 NOTAIRE 101 Entrée en application des modifications du tarif des notaires E n 2020, le tarif des notaires a connu des modifications indirectes, avec la réforme de la procédure civile 1 , ainsi qu’avec le nouveau décret relatif à l’aide juridictionnelle 2 , et des modifications directes, avec le décret n° 2020-179 du 28 février 2020 et l’arrêté du même jour. Ces modifications directes ont déjà fait l’objet de commentaires, en leur temps, dans cette revue 3 . Cependant, compte tenu du report au 1 er janvier 2021 de la date d’entrée en application de ces modifications, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la covid-19 4 , il a semblé important de revenir sur les principaux points intéressant la pra- tique notariale. 1. Date d’entrée en application L’article 1 er de l’arrêté du 28 avril 2020 a mo- difié le 2° de l’article 129 de l’arrêté du 28 fé- vrier en remplaçant les mots « 1 er mai 2020 » par les mots « 1 er janvier 2021 » , le reste demeurant inchangé. En sorte que, dans sa version réactualisée, l’article 129 précité est ainsi rédigé : « les émoluments des presta- 1 : Pour une présentation de la procédure de taxe à jour de la réforme de la procédure civile : Fr. Hébert, Tarif des Notaires : LexisNexis, 2 e éd., 2020, n° s 85 à 119. 2 : D. n° 2020-1717, 28 déc. 2020 : JO 29 déc. 2020 : V. infra JCP N 2021, n° 1, act. 106. 3 : Fr. Hébert, Modifications du tarif des notaires : JCP N 2020, n° 10, act. 259. - Fr. Hébert, La remise conven- tionnelle d’émoluments : JCP N 2020, n° 18, 1098. 4 : Report issu d’un arrêté du 28 avril 2020, sur le- quel : Fr. Hébert, Report des modifications du tarif des notaires : JCP N 2020, n° 19, act. 433. tions effectuées avant le 1 er janvier 2021, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1 er mars 2020, au versement, par le client, d’un acompte ou d’une provision, ou à l’enga- gement par l’un des notaires intervenant de frais ou débours, restent toutefois régis par l’ancien tarif ». Par conséquent, un acte signé après le 1 er janvier 2021 mais pour lequel le notaire a demandé une pièce d’état-civil ou a reçu un acompte sur frais antérieurement au 1 er mars 2020, demeure soumis à l’ancien tarif. On rappellera que, pour le CSN, « l’en- semble des dispositions s’appliquent en pratique seulement à compter du 1 er janvier 2021 (tarifs, augmentation du maximum des remises, seuil de négociabilité), de même que les coefficients de compensations tari- faires pour les territoires ultra-marins » 5 . 2. La remise de l’article R. 444-10, I du Code de commerce Jusqu’alors, le taux de cette remise était au maximum de 10 % et susceptible de s’appli- quer sur la fraction d’assiette supérieure ou égale à 150 000 € . Désormais, le taux est porté à 20 % maximum pour une fraction d’assiette supérieure ou égale à 100 000 € 6 . 3. La remise conventionnelle d’émoluments L’article 20 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a introduit dans le tarif la possibilité, pour le notaire et son client, de convenir du taux de la remise d’émolument pour cer- taines prestations et au-delà d’un certain montant d’émolument ( C. com. art. L.444-2, dern. al. ). 5 : Message du Président du CSN, 29 avril 2020. 6 : Sur les modalités de cette remise et sur les sanc- tions possibles, en cas de non-respect, par le notaire, des règles strictes imposées par les textes, V. Fr. Hébert, Tarif des notaires : LexisNexis 2 e éd., 2020, n° 14 et s. FrédéricHébert, secrétaire général du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Grenoble, enseignant à la faculté de droit de Grenoble POINTS CLÉS ➜ Les modifications du tarif ont été reportées au 1 er jan- vier 2021 compte tenu du contexte sanitaire lié à la covid-19 ➜ Il a sem- blé important de revenir sur les principaux points intéressant la pratique notariale Le décret du 28 février 2020 a créé un nouvel article R. 444-10-1 du Code de commerce. Cet article donne la liste des prestations pour lesquelles cette remise est possible : • il s’agit d’abord des mêmes prestations que celles pour lesquelles il est possible de consentir une remise maximum de 40 % (et mentionnées à l’article R. 444-10, II du Code de commerce) ; • il s’agit ensuite des prestations suivantes : – prestations portant sur des opérations de financement et des garanties figurant dans la sous-catégorie « actes relatifs principa- lement aux prêts, dettes et sûretés partici- pant à l’activité économique » du tableau 5 de l’annexe 4-7 ; – prestations portant sur la transmission à titre gratuit, par décès ou entre vifs, de parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agri- cole ou libérale ; – actes relatifs aux autorisations d’occupa- tion temporaire du domaine public men- tionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels. L’arrêté du 28 février 2020 précise que cette nouvelle remise peut s’appliquer sur la part d’émoluments excédant 200 000 euros. Le texte ne l’indique pas, mais on suppose qu’il s’agit d’un montant HT. Le montant d’émoluments à retenir pour déterminer le seuil de 200 000 euros tient compte, le cas échéant, de remises, déjà consenties, soit de 20 %, soit de 40 % maximum (C. com., art. A-444-174, 2°, al. 2 in fine). REMARQUE ➜ Un décret devait préciser les mo- dalités d’application et notamment les conditions de cette nouvelle remise (C. com., art. L.444-7, 5°) . Ce décret n’est toujours pas paru à ce jour, alors pour- tant que l’article R. 444-10-1 du Code de commerce est bien entré en vigueur (D. n° 2020-179 du 28 février 2020, art. 16, I) ce qui oblige l’interprète, pour résoudre les questions pratiques, à s’inspirer de l’expérience de l’ancienne réduction d’émoluments pour la fraction d’émolu- ment supérieure à 80 000 euros (que l’on trouvait au décret n° 78-262 du 8 mars 1978, aujourd’hui abrogé, à l’article 3 al. 7 et 8) 7 . 7 : Pour une analyse approfondie de cette nou- velle remise : Fr. Hébert, La remise conventionnelle d’émoluments : JCP N 2020, n° 18, 1098 (notamment sur l’hypothèse du défaut d’accord entre le client le notaire ou encore sur la pluralité de confrères).
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